CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1 - Champs d'application

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble des ventes conclues par "SAS C.O.M" auprès d'acheteurs non professionnels, désirant acquérir les produits d’équipements de l’habitat proposé par SAS C.O.M, par achat immédiat ou au moyen de la passation d'une commande. Elles précisent notamment les conditions d'achat immédiat, de passation de commande, de paiement, et de remise ou de livraison des Produits commandés par les Clients. Les caractéristiques principales des Produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des Produits, sont présentées dans les catalogues du Vendeur. Les photographies et graphismes présentés ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur. Le Client est tenu de se reporter au descriptif de chaque Produit afin d'en connaître les propriétés et les particularités essentielles. Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d'autres circuits de distribution et de commercialisation. Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de commande et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire. Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande. Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la passation de la commande La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente

ARTICLE 2 - Commandes - Achats
Les commandes de Produits  sont effectués de la façon suivante : Toute commande devra être signée et faire l’objet d’un acompte. La vente ne sera considérée comme définitive qu'après remise ou envoi au Client de la confirmation de l'acceptation de la commande par le Vendeur, - et après encaissement par celui-ci de l'intégralité du prix- et après encaissement par celui-ci de l'intégralité de l'acompte dû. Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur. Le Vendeur se réserve donc le droit de refuser toutes commandes. Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Vendeur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, tel que défini à l'article "Conditions de paiement" des présentes Conditions Générales de Vente sera de plein droit acquis au Vendeur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Vendeur, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, une somme correspondant à 40% du montant total de l'achat sera acquise au Vendeur et facturée au Client, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.
ARTICLE 3 - Tarifs
En application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et à compter du 14 juin 2014, le vendeur ou le prestataire doit informer le consommateur sur le prix du bien ou de la prestation y compris par voie d'étiquetage ou d'affichage (C. consom. art. L113-3). Lorsque le prix ne peut pas être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel devra fournir le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, indiquer les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels (C. consom. art. L113-3-1, reprenant les dispositions de la directive 2011/83I). Si ces frais ne peuvent pas être raisonnablement calculés à l'avance, le professionnel mentionnera qu'ils peuvent être exigibles. Le non-respect des articles L 113-3 du Code de la consommation (et des arrêtés pris pour son application) et L 133-3-1 du Code de la consommation est sanctionné par une amende administrative (3 000 € ou 15 000 € selon que le professionnel est une personne physique ou morale ; art. L 113-3-2 du Code de la consommation). La pratique des options payantes incluses par défaut dans la commande d'un bien ou d'un service, à charge pour le consommateur de les refuser de façon expresse, est interdite pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014. Ainsi, le consentement exprès du consommateur est exigé pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat (art. L 114-1, al. 1 du Code de la consommation). Si ce paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut en demander le remboursement. Ces dispositions sont d'ordre public (art. L 114-3 du Code de la consommation), de sorte qu'il ne sera pas possible d'y déroger conventionnellement. En cas de manquement, le professionnel s'expose, outre le remboursement, à une amende administrative de 3 000 € s'il est une personne physique ou de 15 000 € s'il est une personne morale (art. L 114-2 du Code de la consommation).Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le catalogue tarif du Vendeur (en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente), au jour de l'achat immédiat ou de l'enregistrement de la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiqué sur le catalogue tarif du Vendeur, celui-ci se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment. Pour les Produits qui ne sont pas retirés par le Client lui-même, les prix ne comprennent pas les frais de traitement, d'expédition, de transport et de livraison, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le catalogue tarif du Vendeur et calculés préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de la commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de la vente, y compris ces frais. D’éventuelles commandes spécifiques du Client peuvent être envisagées. Le cas échéant, elles feront l'objet d'un devis préalablement accepté par celui-ci. Les devis établis par le Vendeur sont valables pour une durée de trois mois, à compter de leur date d'établissement. La commande sur devis n'est considérée comme acceptée qu'après le versement d'un acompte de 40% du montant de la commande. Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client lors de l'enlèvement ou de la livraison des Produits achetés immédiatement ou commandés.

ARTICLE 4 - Conditions de paiement

Les modalités de règlement ci-dessous prévues ne constituent que des exemples. Toutes autres conditions de paiement peuvent donc être stipulées ; le paiement total ou partiel, comptant ou à terme, peut être notamment dissocié de la livraison des marchandises, et par exemple être exigé dès la prise de commande par le Client ou à réception de la facture du Vendeur. En vertu de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le régime des sommes versées d'avance est modifié pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article L 131-1 du Code de la consommation). Pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, à moins que les parties n'en conviennent autrement (art. L 131-1, I du Code de la consommation), sans limitation aux contrats dont le prix excède 500 €. La qualification d'arrhes s'appliquera donc aux sommes versées par avance, quel que soit le prix global du contrat. Toute somme versée d'avance sur le prix, arrhes ou acompte, est productive d'intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement et jusqu'à la date de livraison ou d'exécution de la prestation (art. L131-1, II ). Le prix est payable comptant, en totalité au jour de l'achat immédiat ou de la passation de la commande par le Client, selon les modalités suivantes : CARTES BANCAIRE – BAL- VIREMENT" En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement. Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur. Si la qualification d'arrhes est expressément écartée  Cet acompte ne pourra en aucun cas être qualifié d'arrhes. Le solde du prix est payable au jour de la livraison, dans les conditions définies à l'article «Livraisons» ci-après. Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés : CARTES BANCAIRE – BAL - VIREMENT" En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement. Le Vendeur ne sera pas tenu de procéder à la délivrance des Produits commandés par le Client si celui-ci ne lui en paye pas le prix en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées. Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur. Paiement en un seul versement  Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de "Délai" à compter de la remise du Produit en cas d'achat immédiat, ou de sa livraison (achats immédiat ou passation de commande), telle que définie à l'article «Livraisons» ci-après comme précisé sur la facture adressée au Client, selon les modalités suivantes : CARTES BANCAIRE –  VIREMENT" En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement. Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur. En cas de paiement selon un échéancier  Le prix est payable selon l'échéancier suivant : "Indiquer l'échéancier", en "Nombre" versements, dans un délai maximum de "Délai", à compter de la remise du Produit en cas d'achat immédiat, ou de sa livraison (achats immédiat ou passation de commande), telle que définie à l'article «Livraisons» ci-après, comme précisé sur la facture adressée au Client. Les modes de paiement suivants peuvent être utilisés : CARTES BANCAIRE – BAL - VIREMENT"" En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement. Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le Vendeur. En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà des délais ci-dessus fixés, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard calculées au taux de "5"% du montant TTC du prix d'acquisition figurant sur ladite facture, seront acquises automatiquement et de plein droit au Vendeur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action que le Vendeur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En outre, le Vendeur se réserve le droit, en cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours effectuées par le Client. Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le Vendeur pour l'utilisation d'un moyen de paiement ne pourra être facturé au Client.
ARTICLE 5 - Remise des produits – Livraisons
 Les Produits faisant l'objet d'un achat immédiat peuvent être immédiatement emportés par le Client, à partir du magasin du Vendeur. Remarque : Les clauses proposées ne constituent que des exemples. Conformément aux principes de la liberté contractuelle, toutes les modalités de livraison sont à peu près envisageables En application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, sauf si les parties en sont convenues autrement (C. consom. art. L 138-1, al. 1 ). Si aucun délai ni date n'a été fixé par les parties : le professionnel doit alors s'exécuter sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat (art. L 138-1, al. 2 ). Ces dispositions, d'ordre public (art. L 138-6 du Code de la consommation), s'appliquent aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur à compter du 14 juin 2014. La notion de livraison est précisée : il s'agit du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien (C. consom. art. L 138-1, al. 3 ). Lorsque professionnel n'a pas respecté la date ou le délai convenu ou, si une telle date n'a pas été fixée, lorsqu'il ne s'est pas exécuté dans les trente jours de la conclusion du contrat, le consommateur devra, avant de résoudre le contrat, enjoindre au professionnel d'exécuter celui-ci dans un délai supplémentaire raisonnable (art. L 138-2, al. 1 du Code de la consommation). A défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, le consommateur pourra librement résoudre le contrat. Le consommateur devra accomplir ces formalités successives par lettre recommandée AR ou par un écrit sur un autre support durable. Le contrat sera considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, sauf si le professionnel s'est exécuté entre-temps (C. consom. art. L 138-2al. 2 ). La résolution sera immédiate lorsque :  -  le professionnel refusera de livrer le bien ou de fournir le service ;  -  la date ou le délai contractuel méconnu constituera pour le consommateur une condition essentielle du contrat, ce caractère pouvant être déduit des circonstances qui entourent la conclusion du contrat (achat d'une robe de mariée, par exemple) ou résulter d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Lorsque le contrat aura été résolu en application de l'article L 138-2, le professionnel est tenu de rembourser au consommateur la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat (C. consom. art. L 138-3 ). Des majorations seront appliquées en cas de retard de remboursement : 10 % si le remboursement intervient dans les trente jours au-delà de ce terme, 20 % jusqu'à soixante jours et 50 % au-delà. Les Produits commandés ou acquis par le Client en cas d'achat immédiat seront livrés en France métropolitaine dans - un délai de 2 jours à compter de l'expédition de la commande - le délai d'expédition indiqué sur la fiche Produit auquel s'ajoute le délai de traitement et d'acheminement à l'adresse indiquée par le Client lors de son achat ou de sa commande. La livraison est constituée par le transfert au Client de la possession physique ou du contrôle du Produit. Sauf cas particulier ou indisponibilité d'un ou plusieurs Produits, les Produits commandés seront livrés en une seule fois. Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les Produits commandés par le Client dans les délais ci-dessus précisés. Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif. Si les Produits commandés n'ont pas été livrés dans un délai de 7 après la date indicative de livraison, pour toute autre cause que la force majeure, la vente pourra être résolue à la demande écrite du Client dans les conditions prévues aux articles L 138-2 et L 138-3 du Code de la consommation. Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute indemnisation ou retenue. En application de la loi du 17 mars 2014, lorsque le vendeur se charge de l'acheminement du bien vendu, le risque de perte ou de détérioration de ce bien n'est transféré au consommateur qu'au moment où ce dernier en prendra physiquement possession (C. consom. art. L 138-4 ). Selon les règles actuelles de droit commun, les marchandises voyagent aux risques et périls de leur propriétaire, qui est la plupart du temps le client (C. civ. art. 1138, 1302 et 1624 ; C. com. art. L 132-7). En matière de contrat conclu à distance, la Cour de cassation avait déjà jugé que le vendeur qui a confié la livraison d'un bien à un transporteur est seul responsable à l'égard du client lorsque le bien a été perdu lors du transport (Cass. 1e civ. 13-11-2008 n° 07-14.856 : RJDA 10/09 n° 838). La solution vaut désormais pour toutes les ventes conclues par un consommateur. Le report du transfert des risques à la date de mise en possession comporte néanmoins une exception : le risque sera transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur lorsque celui-ci aura été chargé du transport par le consommateur et que le choix n'aura pas été proposé par le professionnel (art. L 138-5 ). Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant, à l'adresse mentionnée par le Client lors de la commande ou de l'achat immédiat et à laquelle le transporteur pourra facilement accéder. Lorsque le Client s'est lui-même chargé de faire appel à un transporteur qu'il choisit lui-même, la livraison est réputée effectuée lors de la remise des Produits commandés par le Vendeur au transporteur dès lors qu'il a remis les Produits vendus au transporteur qui les a acceptés sans réserves. Le Client reconnaît donc que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison et ne dispose d'aucun recours en garantie contre le Vendeur en cas de défaut de livraison des marchandises transportées. En cas de demande particulière du Client concernant les conditions d'emballage ou de transport des Produits commandés, dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts y liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire, sur devis préalablement accepté par écrit par le Client. Le Client est tenu de vérifier l'état des Produits livrés. Il dispose d'un délai de "Délai" à compter de la livraison pour formuler "Déterminez le mode de réclamation par exemple : Par écrit (courrier postal, courrier électronique, télécopie)" toutes réserves ou réclamations pour non-conformité ou vice apparent des Produits livrés (par exemple : colis endommagé, déjà ouvert...), avec tous les justificatifs y afférents (photos notamment). Passé ce délai et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les Produits seront réputés conformes et exempts de tout vice apparent et aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur. Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont les défauts de conformité ou les vices apparents ou cachés auront été dûment prouvés par le Client, dans les conditions prévues aux articles L 211-4 et suivants du Code de la consommation et celles prévues aux présentes Conditions Générales de Vente (voir garanties, notamment).
ARTICLE 6 - Transfert de propriété - Transfert des risques
En application de la loi du 17 mars 2014, lorsque le vendeur se charge de l'acheminement du bien vendu, le risque de perte ou de détérioration de ce bien n'est transféré au consommateur qu'au moment où ce dernier en prendra physiquement possession (C. consom. art. L 138-4 ).  Le transfert de propriété des Produits du Vendeur sera réalisé dès acceptation de la commande par le Vendeur, matérialisant l'accord des parties sur la chose et sur le prix et ce quelle que soit la date du paiement et de la livraison. Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au profit du Client, qu'il s'agisse d'un achat immédiat ou d'une commande, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits Produits. Quelle que soit la date du transfert de propriété des Produits, le transfert des risques de perte et de détérioration s'y rapportant, ne sera réalisé qu'au moment où le Client prendra physiquement possession des Produits. Les Produits voyagent donc aux risques et périls du Vendeur.
ARTICLE 7 - Responsabilité du vendeur – Garantie
 Le consommateur qui achète un bien bénéficie : -  de la garantie légale de conformité qui lui permet d'obtenir dans les deux ans de la délivrance du bien et sans frais la réparation ou le remplacement de celui-ci s'il n'est pas conforme au contrat (C. consom. art. L 211-4 à L 211-14) ; -  de la garantie légale des vices cachés, en vertu de laquelle l'acheteur peut demander, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, le remboursement total ou partiel d'un bien qui s'est révélé impropre à son usage (C. civ. art. 1641 s.) ;  et, enfin, -  de la garantie commerciale, qui est facultative et purement contractuelle. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation renforce les droits des consommateurs en matière de garanties applicables au contrat de vente. Le consommateur doit être informé systématiquement et avant même la conclusion du contrat de l'existence de ces garanties (C. consom. art. L 111-1 ) et les conditions générales de vente doivent mentionner, selon les modalités fixées par l'arrêté du 18 décembre 2014 (JO du 26 décembre p. 22334 BRDA 1/15 Inf. 20) entré en vigueur à compter du 1er mars 2015:  -  l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue ;  -  le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. les CGV doivent ainsi : -  comporter les nom et adresse du vendeur garant de la conformité des biens au contrat, permettant au consommateur de formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 211-4 et suivants du Code de la consommation ou de la garantie des défauts du bien vendu au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil; -  mentionner que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues par ces textes. Doivent figurer, dans un encadré, les mentions suivantes : -  Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 211-9 du Code de la consommation; sauf pour les biens d'occasion, il est dispensé de prouver l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien, délai porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016. -  La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. -  Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code Civil ; dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil. L'information sur les garanties légales lors de la souscription d'une garantie commerciale est également améliorée. La garantie de conformité est due pour les défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien (art. L 211-4Code de la consommation). Actuellement, les défauts qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire apportée par le vendeur. Dans les deux ans qui suivront la publication de la loi, ce délai de présomption sera porté à deux ans. La durée de la présomption sera donc identique à celle du délai pour agir en garantie (C. consom. art. L 211-12).
Cette extension donne un caractère quasi automatique à la prise en charge du défaut de conformité par le professionnel, ce dernier conservant la faculté de combattre la présomption. Par ailleurs, la garantie commerciale est désormais définie comme tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien. Cette disposition est d'application immédiate. Cette garantie commerciale doit faire l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis au consommateur. Comme auparavant, le contrat doit indiquer la durée de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. A cette énumération sont ajoutées la mention du prix, oubliée dans la précédente rédaction, et la reproduction de l'article L 211-16 (imposant la prolongation du délai de la garantie en cas d'immobilisation du bien pendant plus de sept jours à la suite de la mise en œuvre de la garantie). Enfin, le contrat de garantie commerciale doit mentionner, désormais de façon « claire et précise », qu'indépendamment de la garantie commerciale le vendeur reste tenu des garanties légales, les dispositions des Codes civil et de la consommation relatives à ces garanties devant être reproduites. Comme par le passé, le non-respect de ces dispositions n'entraîne pas la nullité de la garantie et ne prive donc pas l'acheteur du droit de se prévaloir de la garantie. Le professionnel encourt néanmoins une amende. Les Produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels. Garanties légales Les Produits fournis par le Vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, conformément aux dispositions légales, -  de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande ou à l'achat immédiat, -  de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation, dans les conditions et selon les modalités visées dans l'encadré ci-dessous et définies en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente (Garantie de Conformité / Garantie des Vices Cachés).  Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client : -  bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Vendeur ; -  peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 211-9Code de la consommation ; -  est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les six mois suivant la délivrance du Produit. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion. La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le Produit. Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés Produit conformément à l'article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 1644 du Code Civil. Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit, de la non-conformité des Produits dans les délais ci-dessus visés et retourner ou rapporter en magasin les Produits défectueux dans l'état dans lequel ils ont été reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, emballage, notice...). Le Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les Produits ou pièces sous garantie jugés non conformes ou défectueux. En cas de livraison, les frais d'envoi seront remboursés sur la base du tarif facturé et les frais de retour seront remboursés sur présentation des justificatifs. Les remboursements des Produits jugés non conformes ou défectueux seront effectués dans les meilleurs délais et au plus tard dans les "Nombre" jours suivant la constatation par le Vendeur du défaut de conformité ou du vice caché. Le remboursement s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire adressé au Client.  La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants :  -  non-respect de la législation du pays dans lequel les produits sont livrés, qu'il appartient au Client de vérifier, -  en cas de mauvaise utilisation, d'utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d'entretien de la part du Client, comme en cas d'usure normale du Produit, d'accident ou de force majeure. La garantie du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au remplacement ou au remboursement des Produits non conformes ou affectés d'un vice. Garantie contractuelle. Les Produits peuvent bénéficier, outre les garanties légales de conformité et des vices cachés d'une garantie contractuelle payante comme indiqué au descriptif de chaque Produit concerné, selon les termes, conditions et tarifs figurant en annexe aux présentes Conditions Générales de Vente (Contrat de Garantie). Les garanties contractuelles couvrent : "Enumération des garanties contractuelles", à l'exclusion de "Enumération des exceptions". Le cas échéant, le Produit acquis, bénéficie également d'une garantie commerciale constructeur (se référer aux conditions de la garantie constructeur éventuellement fournie dans l'emballage dudit Produit).Pour pouvoir bénéficier de ces garanties commerciales, il est impératif de conserver  Facture d'achat du Produit.
ARTICLE 8 - Propriété intellectuelle
Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les photographies, présentations, études, dessins, modèles, prototypes, etc., réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des Produits au Client. Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites photographies, présentations, études, dessins, modèles et prototypes, etc., sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière.
ARTICLE 9 - Droit applicable – Langue
Le contrat conclu entre un consommateur et un professionnel peut être soumis à la loi d'un Etat non membre de l'Union européenne mais ce choix ne doit pas priver le consommateur de la protection accordée par les règles impératives du droit communautaire transposées en droit interne lorsque ce contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation institue une présomption identique de lien étroit entre le contrat et un Etat membre dans les cas suivants, notamment (art. L 139-1 du Code de la consommation), cette liste étant non limitative : -  le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ; -  le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ; -  le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ; -  le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies par et soumises au droit français. Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 10 – Litiges
En application de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, lors de la conclusion d'un contrat écrit, le consommateur doit désormais être informé par le professionnel qu'il peut recourir à une médiation conventionnelle ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation (C. consom. art. L 133-4 ).Ce texte n'impose pas au consommateur de recourir préalablement à une médiation ou à une conciliation. Le choix du mode d'information est laissé au professionnel. Les règles applicables aux attributions de juridiction doivent être respectées. Notamment, les clauses compromissoires ou attributives de juridiction dérogeant au droit commun ne peuvent être opposées à un acheteur non professionnel. Sont en effet présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (C. consom. art. R 132-2, 10°). En effet, chacun peut agir en justice s'il y a un intérêt (CPC art. 31). Toute clause contraire est nulle car contraire à l'ordre public. Par ailleurs, les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale sont réputées non écrites à moins qu'elles n'aient été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant (CPC art. 48).Les clauses attributives de compétence au tribunal de commerce sont inopposables aux défendeurs non commerçants (Cass. com. 10-6-1997 : RJDA 11/97 n° 1435).Une clause conférant compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel peut être considérée comme abusive. En effet, le tribunal ainsi désigné peut être éloigné du domicile du consommateur, ce qui est susceptible de rendre la comparution de ce dernier plus difficile (CJCE 4-6-2009 aff. 243/08, 4e ch. : RJDA 10/09 n° 899).En cas de clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le juge doit prendre d'office des mesures d'instruction afin d'établir si une telle clause est abusive et, dans l'affirmative, en apprécier d'office le caractère éventuellement abusif (CJUE 9-11-2010 aff. 137/08, grande ch. : RJDA 1/11 n° 88).Lorsqu'au moins l'une des parties à un contrat à son domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, la clause attributive de juridiction doit être conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite (Règl. 44/2001 du 22-12-2000, dit « Bruxelles I », art 23).Il a été jugé que cocher la case d'acceptation des conditions générales de vente figurant sur un site internet vaut acceptation d'une clause attributive de compétence dès lors que cette technique rend possibles la sauvegarde et l'impression du texte avant de conclure (CJUE 21 mai 2015 aff. 322/14, E c/ Il s'agit d'une solution inédite, transposable sous l'empire du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, applicable depuis le 10 janvier 2015, dès lors que son article 25 reprend les termes de l'article 23 du règlement Bruxelles I.La directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC) tend à généraliser la résolution des litiges entre un professionnel établi dans l'Union européenne et un consommateur résidant dans l'Union portant sur un contrat de vente ou de prestation de services, en ayant recours à la médiation. Elle met en place des dispositifs de médiation respectant des critères de qualité portant tant sur la personne des médiateurs que sur la procédure de médiation (exigences de compétence, d'impartialité, de transparence et d'indépendance) ; elle crée des autorités d'évaluation chargées d'apprécier la conformité des entités de médiation aux exigences de la directive. La loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance cette directive (Loi art. 15). Il a jusqu'au 1er septembre 2015 pour le faire (Loi art. 32, I).TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE CONCLUES EN APPLICATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT LEUR VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES ET QUI N'AURAIENT PAS PU ETRE RESOLUS A L'AMIABLE ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT, SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN. Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 534-7) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
ARTICLE 11 - Information précontractuelle
- Acceptation du client La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a transposé en droit interne la directive 2011/83 mettant à la charge des professionnels une obligation générale d'information précontractuelle du consommateur (art. L 111-1 à L 111-7 x du Code de la consommation).Ce dispositif, d'ordre public est applicable aux contrats de vente et de prestation de services conclus à compter du 14 juin 2014. L'information précontractuelle doit porter sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné (C. consom. art. L 111-1, 1° nouveau).Il s'agit des éléments dont le consommateur a besoin pour conclure en connaissance de cause et utiliser le produit correctement, envisagés de façon abstraite. Bon nombre de ces informations sont par ailleurs exigées par la jurisprudence au titre des caractéristiques essentielles des biens ou services. Avant que le consommateur soit lié par contrat, le professionnel doit lui communiquer les informations suivantes : -  les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné ; -  le prix du bien ou du service ; -  en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, quel que soit son prix ; une clause qui a pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise, est présumée abusive (C. consom. art. R 132-2, 7°). Si aucun délai ni date n'a été fixé par les parties, le professionnel doit s'exécuter sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ;-  les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et autres conditions contractuelles (C. consom. art. L 111-1, 4° nouveau. L'article R 111-1 nouveau du Code de la consommation, issu du décret 2014-1061 du 17-9-2014, précise le contenu de cette obligation. Le professionnel doit ainsi communiquer aux consommateurs les informations suivantes :-  son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;-  les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat, ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;-  en cas de vente, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité prévue aux articles L 211-1 s. du Code de la consommation, de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 s. du Code Civil, ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente respectivement visés aux articles L 211-15 et L 211-19 du Code de la consommation ;-  la durée du contrat, lorsqu'il est conclu à durée déterminée, ou les conditions de sa résiliation en cas de contrat à durée indéterminée. En ce qui concerne le contenu numérique le professionnel doit indiquer :-  toute interopérabilité pertinente de ce contenu avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. Le fabricant ou importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Le vendeur est de son côté tenu de répercuter cette information sur le consommateur de manière lisible avant la conclusion du contrat ; il doit par ailleurs la confirmer par écrit lors de l'achat du bien (par exemple au moyen du ticket de caisse C. consom. art. L 111-3 nouveau). Le décret 2014-1482 du 9 décembre 2014 (JO du 11 décembre p. 20707) a précisé les modalités et conditions d'application de ces dispositions : depuis le 1er mars 2015, les professionnels doivent informer les consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits achetés. Les fabricants devront fournir ces pièces pendant la durée annoncée. Le fabricant ou l'importateur de biens meubles devra indiquer au vendeur professionnel la durée de disponibilité des pièces dans tout document commercial ou support durable accompagnant la vente (C. consom. art. R 111-3 ali. 1). Le vendeur sera de son côté tenu de transmettre cette information au consommateur à deux stades différents : il devra la faire figurer, de manière lisible, sur tout support adapté, avant la conclusion du contrat ; il devra l'indiquer sur le bon de commande s'il existe ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente (C. consom. art. R 111-3 ali. 2). En pratique, le vendeur devra établir un écrit. Le vendeur pourra donc choisir de transmettre l'écrit soit physiquement, soit par voie électronique. Pour ce dernier mode de transmission, il faut que le consommateur dispose d'un ordinateur et d'une connexion et que la transmission s'effectue dans un format standard. En revanche, le seul droit d'accès à un site internet ne devrait pas suffire, pas plus que la mise à disposition d'un lien hypertexte (CJUE 5-7-2012 aff. 49/11: BRDA 14/12 inf. 25). Les informations doivent être communiquées au consommateur de manière « lisible et compréhensible » (C. consom. art. L 111-1 et L 111-2), ce qui suppose selon le ministre de la consommation une communication écrite (Déb. AN du 10-12-2013 p. 12930). De la même manière le Vendeur doit communiquer les autres informations suivantes : les coordonnées du professionnel, le cas échéant les coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant les cautions et garanties, les modalités de résiliation, les modes de règlement des litiges et les autres conditions contractuelles (voir C. consom. art. R 121-2, I modifié par le décret 2014-1061 du 17-9-2014).Après la conclusion du contrat, et au plus tard au moment de la livraison, ces informations doivent être confirmées sur un support durable (tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Il s'agit donc des clés USB, DVD, CD Rom, disque dur, etc.). Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d'une manière claire et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les informations listées à l'article L.121-17 du Code de la consommation, et notamment les informations suivantes :-  les caractéristiques essentielles du Produit,-  le prix des Produits et des frais annexes (livraison, par exemple) ;-  en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Vendeur s'engage à livrer le Produit, -  les informations relatives à l'identité du Vendeur, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,-  les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre,-  les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité,-  la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige. Le fait pour une personne physique (ou morale), d'effectuer un achat immédiat ou de commander un Produit emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente et obligation au paiement des Produits commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur.
ANNEXE I  CATALOGUE EN LIGNE DU VENDEUR
ANNEXE II  GARANTIE DE CONFORMITE - GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES
Article L211-4 du Code de la consommation. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L211-5 du Code de la consommation. Pour être conforme au contrat, le bien doit :-  Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : -  correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle.  Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage -  Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L211-12 du Code de la consommation. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Article L211-16 du Code de la consommation. Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Article 1641 du Code Civil. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 alinéa 1er du Code Civil. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
ANNEXE III GARANTIE CONTRACTUELLE